Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
42. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 42; L.Q. 2022, c. 10, a. 113.
42. Le fluide injecté dans le cadre d’une opération de fracturation ne peut contenir:
1°  un surfactant à base d’alkylphénol éthoxylé;
2°  une substance déterminée persistante ou bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (DORS/2000-107).
D. 696-2014, a. 42.